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Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 79
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Attributions de l’auditeur
79
(1)
Le conseil ne peut nommer au poste d’auditeur du gouvernement local qu’un comptable professionnel agréé.
79
(2)
L’auditeur remplit les fonctions que prescrivent à la fois la présente loi et ses règlements, la
Loi sur le contrôle des municipalités
et le conseil par voie d’arrêté ou de résolution.
79
(3)
L’auditeur est tenu de terminer l’audit annuel des comptes au plus tard le 1
er
 avril.
79
(4)
Dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il a terminé l’audit annuel des comptes du gouvernement local, l’auditeur transmet au ministre copie certifiée conforme des états financiers du gouvernement local ainsi qu’un exemplaire de son rapport à ce sujet.
79
(5)
Lorsque le conseil omet de nommer un auditeur, le ministre peut le nommer et le conseil paie ses honoraires et ses frais.
2021, ch. 44, art. 4
2018-01-01
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Attributions de l’auditeur
79
(1)
Le conseil ne peut nommer au poste d’auditeur du gouvernement local qu’un comptable professionnel agréé.
79
(2)
L’auditeur remplit les fonctions que prescrivent à la fois la présente loi et ses règlements, la
Loi sur le contrôle des municipalités
et le conseil par voie d’arrêté ou de résolution.
79
(3)
L’auditeur est tenu de terminer l’audit annuel des comptes au plus tard le premier mars.
79
(4)
Dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il a terminé l’audit annuel des comptes du gouvernement local, l’auditeur transmet au ministre copie certifiée conforme des états financiers du gouvernement local ainsi qu’un exemplaire de son rapport à ce sujet.
79
(5)
Lorsque le conseil omet de nommer un auditeur, le ministre peut le nommer et le conseil paie ses honoraires et ses frais.
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Attributions de l’auditeur
79
(1)
Le conseil ne peut nommer au poste d’auditeur du gouvernement local qu’un comptable professionnel agréé.
79
(2)
L’auditeur remplit les fonctions que prescrivent à la fois la présente loi et ses règlements, la
Loi sur le contrôle des municipalités
et le conseil par voie d’arrêté ou de résolution.
79
(3)
L’auditeur est tenu de terminer l’audit annuel des comptes au plus tard le premier mars.
79
(4)
Dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il a terminé l’audit annuel des comptes du gouvernement local, l’auditeur transmet au ministre copie certifiée conforme des états financiers du gouvernement local ainsi qu’un exemplaire de son rapport à ce sujet.
79
(5)
Lorsque le conseil omet de nommer un auditeur, le ministre peut le nommer et le conseil paie ses honoraires et ses frais.
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